M-9, r. 20.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
39. Le médecin doit aménager le cabinet de consultation ou le bureau de façon à assurer, en tout temps, la salubrité, l’hygiène et la sécurité appropriées à son exercice professionnel. Il doit notamment s’assurer que:
1°  les lieux soient suffisamment aérés, chauffés et éclairés;
2°  un lavabo soit installé dans le cabinet de consultation;
3°  le cabinet de toilette soit accessible à la clientèle;
4°  les méthodes de désinfection et de stérilisation des instruments, des appareils ou du matériel respectent les normes reconnues;
5°  les règles de prévention des infections soient observées;
6°  les locaux, l’appareillage et le matériel permettent que les procédures chirurgicales ou les interventions effractives soient effectuées de façon sécuritaire.
Décision 2005-02-23, a. 39.